Circulaire 9395 explicative de mesures contenues dans le Décret-programme portant diverses dispositions relatives à l'Enseignement, aux Bâtiments scolaires, à la Recherche et à la Culture
- cabinetglatigny
- 20 déc. 2024
- 9 min de lecture
Dernière mise à jour : 3 févr.
Mesdames, Messieurs,
Complémentairement à l’exposé des motifs, au dispositif et au commentaire des articles du décret-programme portant diverses dispositions relatives à l’Enseignement, aux Bâtiments scolaires, à la Recherche et à la Culture qui a été voté ce 11 décembre 2024 en séance plénière au Parlement de la Communauté française1 , la présente circulaire a pour objet de vous informer sur le périmètre des mesures prises.
Dans le contexte budgétaire difficile qui est le nôtre, les mesures prises dans le cadre de ce décret-programme visent à renforcer l’attractivité de la fonction enseignante, à améliorer l’organisation de l’enseignement et de la formation professionnelle sur l’ensemble du territoire de la Fédération Wallonie-Bruxelles, tout en ne touchant pas aux missions essentielles de l’école et en n’affectant pas la rémunération des enseignants.
Valérie Glatigny
Lien vers la circulaire : http://enseignement.be/upload/circulaires/000000000004/FWB%20-%20Circulaire%209395%20(9650_20241219_151541).pdf
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Centre d’Expertise des Statuts et du Contentieux / Direction générale des Personnels de l’Enseignement

Réorientation des élèves majeurs ayant décroché désirant s’inscrire en 3ème et 4ème secondaires
2.1. Objectif poursuivi
Cette mesure a pour objectif de réorienter vers d’autres acteurs et opérateurs d’enseignement, de formation et d’accompagnement les élèves majeurs qui ont quitté l'enseignement obligatoire durant a minima une année scolaire (non-inscrits) et qui souhaitent se réinscrire en 3e ou en 4e année de l’enseignement obligatoire. La mesure n’a aucune conséquence pour les autres majeurs inscrits dans l’enseignement obligatoire et leur possibilité de continuer leur parcours d’apprentissage et atteindre la certification qu’ils souhaitent.
2.2. Concrètement
Cette mesure concerne exclusivement les élèves majeurs qui n’étaient pas inscrits dans un établissement de l’enseignement obligatoire, au cours de l’année scolaire précédente. Ne sont pas concernés par cette mesure :
Les élèves majeurs devenus « élèves libres » qui, bien qu’inscrits dans un établissement de l’enseignement obligatoire, ont accumulé plus de 20 demi-jours d'absences injustifiées au cours de l’année scolaire précédente ;
Les élèves majeurs interrompant leur cursus pendant un an ou plus qui remplissent les conditions d’admission pour s’inscrire en 5e, 6e ou 7e année ;²
Les élèves majeurs actuellement dans leur parcours, quel qu’il soit.
Les élèves majeurs qui n’étaient pas inscrits dans un établissement de l’enseignement obligatoire, au cours de l’année scolaire 2023-2024 et qui sont inscrits dans une 3ème ou une 4 ème année de l’enseignement obligatoire en 2024-2025 seront déduits du comptage du 15 janvier 2025 pour le calcul des moyens de fonctionnement et pour le calcul des moyens d’encadrement pour l’année scolaire 2025-2026. Cette dernière disposition n’a pas non plus pour conséquence d’entraver le parcours des élèves majeurs actuellement inscrits dans un parcours au sein de l’enseignement obligatoire.
² Exemple : l’élève majeur qui a réussi (AOA) une 4ème année de l’enseignement secondaire général et qui quitte l’enseignement obligatoire pendant au moins un an, pourra s’inscrire en 5ème année de l’enseignement secondaire général.
Réorientation des élèves possédant un CESS désirant s’inscrire en 7 ème P et des élèves possédant un CQ désirant s’inscrire en 7ème TQ
3.1. Objectif poursuivi
La mesure vise à orienter les élèves désirant s’inscrire en 7ème et pour lesquels les missions de l’enseignement obligatoire sont pleinement rencontrées, dans la mesure où ils disposent d’un CESS et/ou également d’un Certificat de Qualification (CQ), vers d’autres institutions et formations. Dès lors, cette mesure vise à orienter les élèves disposant déjà d’un certificat d’enseignement secondaire supérieur (CESS) et désirant s’inscrire en 7ème P vers l’Enseignement pour Adultes, l’enseignement supérieur, ou un opérateur de formation régionale. De plus, elle vise à orienter les élèves disposant déjà d’un premier Certificat de Qualification et désirant s’inscrire en 7 ème TQ vers l’Enseignement pour Adultes, l’enseignement supérieur, ou un autre opérateur de formation régionale. Par ailleurs, cette mesure n’a ni pour objectif, ni pour conséquence, de limiter l’accès à l’enseignement supérieur pour les détenteurs du CESS. De même, la mesure ne limite pas la possibilité d’obtenir un CESS : tous les parcours menant au CESS demeurent inchangés (4-5-6 TQ, 7P, 6TT, 6GT).
3.2. Concrètement
A. 7ème Professionnelle
L'accès à une 7ème année dans l'enseignement professionnel est désormais uniquement ouvert aux élèves qui ne possèdent pas le Certificat d’Enseignement Secondaire Supérieur (CESS).
Les élèves ayant suivi le parcours (4)-5-6 P sans avoir obtenu de CESS préalable peuvent donc toujours s’inscrire en 7ème professionnelle afin d’obtenir leur CESS tout en se spécialisant dans un domaine spécifique, tel que cela est actuellement le cas.
Une exception est à noter à cette disposition : les élèves issus de l’OBG « Aspirant/Aspirante en nursing », organisée de la 4e à la 6e années (TQ) pourront toujours poursuivre leur cursus en 7e année Professionnelle bien qu’ils disposent d’un CESS, p.ex. en 7P « Puériculteur/Puéricultrice », 7P « Aide-Soignant/Aide-Soignante », ou 7P « Agent Médico-Social/Agente médico-sociale », pour lesquelles il existe un caractère de correspondance en vue d’obtenir un certificat de qualification.
Sauf les cas visés par l’exception ci-dessus, les élèves qui sont inscrits en 7P au 15 janvier 2025 et qui possèdent déjà un CESS seront déduits du comptage du 15 janvier 2025 pour le calcul des moyens de fonctionnement et pour le calcul des moyens d’encadrement pour l’année scolaire 2025-2026. Cela n’entrave pas la possibilité pour les élèves inscrits en 2024-2025 dans une 7ème de continuer leur parcours et d’atteindre leur certification en fin d’année scolaire.
7 B. 7ème Technique de Qualification
L’accès aux 7TQ n’est plus permis lorsqu’un CQ est détenu par l’élève, en plus de leur CESS.
A titre d’exemple, les 7 ème TQ organisées en 2024-2025 et visées par la mesure sont, lorsqu’un CQ est détenu par l’élève :
Technicien/technicienne en climatisation et conditionnement d'air
Technicien en maintenance de systèmes automatisés industriels
Technicien/technicienne en maintenance et diagnostic automobile
Technicien/technicienne motos
Dessinateur/dessinatrice DAO (mécanique-électricité)
Dessinateur/dessinatrice DAO en construction
Barman/barmaid
Technicien/technicienne en multimedia
Technicien/technicienne en image de synthèse
Complement en arts visuels appliqués à la photographie
Réceptionniste en hotellerie
Gestionnaire d'un institut de beauté
Esthéticien social/esthéticienne sociale
Complément en officine hospitalière
Complément en productique
Technicien des constructions en bois
L’accès à une 7ème TQ est maintenu pour les élèves issus des OBG “Optique” et “Prothèse dentaire”, respectivement en 7e (TQ) “Opticien/Opticienne” et “Prothésiste dentaire” afin d’obtenir le CQ leur permettant d’accéder à la profession.
L’OBG « Assistant/Assistante aux métiers de la prévention et de la sécurité » (7TQ), qui fait l'objet d'une convention spécifique avec le Gouvernement fédéral, bénéficie également d'une mesure d’exception et demeurera accessible.
Les élèves qui sont inscrits en 7 TQ au 15 janvier 2025 et qui, outre le CESS, possèdent déjà un CQ, sauf ceux inscrits dans l’une des trois OBG visées par les deux alinéas précédents, seront déduits du comptage du 15 janvier 2025 pour le calcul des moyens de fonctionnement et pour le calcul des moyens d’encadrement pour l’année scolaire 2025- 2026.
Cela n’entrave pas la possibilité pour les élèves inscrits en 2024-2025 dans une 7ème de continuer leur parcours et d’atteindre leur certification en fin d’année scolaire.
C. 7 ème Professionnelle et 7ème Technique de Qualification
Enfin, pour l’ensemble des élèves concernés par les mesures décrites ci-dessus, ils seront accompagnés vers des formations alternatives existantes auprès d’autres institutions, tels que l’Enseignement pour Adultes, l’enseignement supérieur, ou un autre opérateur de formation régionale. Des informations complémentaires seront communiquées à ce sujet en début d’année 2025.
Octroi de 97% de l’encadrement NTPP de l’enseignement qualifiant
4.1. Objectif poursuivi
En 2013, les grilles horaires de l’enseignement qualifiant ont été adaptées de manière à renforcer la formation générale. Cependant, cette adaptation des grilles horaires n’a pas été suivie d’une modification des coefficients de calcul de l’encadrement (NTPP) repris dans l’Arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 31 août 1992 exécutant le décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice.
Dès lors, l’objectif poursuivi par cette réduction de 3% est de revoir l’encadrement NTPP de l’enseignement qualifiant afin de l’aligner progressivement avec la réalité des grilles horaires revues en 2013. Ce différentiel vise, ce faisant, à limiter la possibilité d’ouvrir et maintenir des OBG faiblement fréquentées, en complément du décret du 22 juin 2023 relatif à la gouvernance de l’offre d’options de base groupées dans l’enseignement secondaire qualifiant de plein exercice et en alternance.
4.2. Concrètement
Il s’agit d’octroyer 97% du NTPP octroyé sur la base du nombre d’élèves inscrits et selon les modalités reprises dans l’Arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 31 août 1992 exécutant le décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice, et ce, à partir de la rentrée scolaire 2025-2026.
5. Extension des pools de remplacement à deux zones supplémentaires dans l’enseignement fondamental
Conformément à la Déclaration de Politique Communautaire, l’extension du dispositif de pools de remplacement s’inscrit dans le plan d’action contre la pénurie et la volonté d’améliorer les conditions de travail des personnels de l’enseignement, et fait suite aux premières conclusions de l’évaluation du mécanisme indiquant que les objectifs de stabilisation des enseignants débutants et de remplacement des absentéismes de courte durée, et donc de continuité des apprentissages des élèves, visés par les pools ont globalement été atteints.
La mesure vise à étendre le dispositif expérimental des pools de remplacement dans l’enseignement primaire, existant déjà dans la zone de Bruxelles et dans la zone du Hainaut-Sud, à deux nouvelles zones à partir de la rentrée scolaire prochaine : la zone de Namur et la zone du Brabant wallon.
Le dispositif des pools de remplacement octroie des périodes complémentaires aux pouvoirs organisateurs des écoles organisant un niveau d’enseignement primaire ordinaire dans les zones géographiques concernées, afin de leur permettre de recruter des instituteurs primaires pour constituer un pool local de remplacement.
Un pool local de remplacement peut être créé soit au sein d’un seul pouvoir organisateur (si le nombre d’élèves régulièrement inscrits dans l’enseignement primaire à une date déterminée permet d’obtenir 24 périodes), soit auprès de plusieurs pouvoirs organisateurs, moyennant dans ce cas la conclusion d’une convention de partenariat. Ce dispositif fera l’objet d’une information spécifique avant la fin de l’année scolaire 2024- 2025
6. Valorisation de l’expérience professionnelle antérieure pour les primo-immatriculés dans une fonction enseignante en pénurie, avec un maximum de 7 années
6.1. Objectif poursuivi
Le recrutement d’enseignants de « seconde carrière » permet de lutter contre la pénurie ainsi que d’apporter des compétences complémentaires au sein des équipes pédagogiques. Dès lors, conformément à la Déclaration de politique communautaire, cette mesure a pour objectif d’attirer des chargés de cours « de seconde carrière » souhaitant intégrer l’enseignement, mais ne franchissant pas le pas car l’expérience acquise dans le secteur privé ou en tant qu’indépendant principal n’est pas prise en compte pour le calcul de leur rémunération.
Le décret-programme précité introduit, dans l’arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l’Instruction publique une disposition visant à valoriser pécuniairement, avec un maximum de 7 années, l’ancienneté acquise dans le secteur privé pour les nouveaux membres du personnel recrutés après le 1er janvier 2025. L’expérience professionnelle valorisée ne doit pas nécessairement avoir de lien avec la fonction exercée.
6.2. Champ d’application
Cette disposition est applicable au membre du personnel entré en fonction pour la première fois dans l’enseignement à partir du 1er janvier 2025³ , dans une fonction enseignante (fonction de recrutement de la catégorie du personnel directeur et enseignant), qui est classée en pénurie ou en pénurie sévère dans au moins une des zones, au moment de son recrutement dans la fonction concernée. Les fonctions en pénurie et en pénurie sévère sont listées dans l’Arrêté du Gouvernement du 2 octobre 2024 arrêtant la liste des fonctions en pénurie par zone pour l’année scolaire 2024-2025 en distinguant les fonctions en pénurie sévère.
³ Seuls les enseignants « primo-immatriculés » sont donc visés.
Si la fonction est en pénurie ou en pénurie sévère au moment du recrutement du membre du personnel, mais qu’elle ne l’est plus par la suite, le membre du personnel conserve la valorisation pécuniaire acquise
6.3. Services admissibles
Les services ci-dessous sont admis dans le calcul de l’ancienneté pécuniaire du membre du personnel, avec un maximum de 7 années, si les conditions suivantes sont remplies :
Prestations en tant que salarié d’un emploi dans le secteur privé ou en tant qu’indépendant.
Prestations complètes (càd. avoir travaillé à temps plein) pour le travailleur salarié ou exercer à titre principal pour le travailleur indépendant.
Exemple : Une personne qui a travaillé dans le secteur privé 4 ans à mi-temps ne pourra pas faire valoir son ancienneté.
Le membre du personnel peut attester des expériences professionnelles antérieures par toutes voies de droit. Il n’est pas nécessaire qu’il y ait un lien entre la fonction exercée précédemment et la fonction enseignante.
Les années valorisées dans ce cadre ne peuvent également l’être dans le cadre de l’expérience utile (article 17, §1er, de l’arrêté royal du 15 avril 1958 précité). En effet, une même année ne peut compter deux fois. Il ne sera pas non plus possible de valoriser au total plus de 10 ans maximum dans le cadre de l’expérience utile.
Par ailleurs, les modalités de valorisation pécuniaire de l’expérience professionnelle prestées dans le secteur public demeurent inchangées et sans restriction additionnelle, tel que décrit dans les circulaires listées ci-dessous.
6.4. Procédure d’introduction des demandes
Les membres du personnel concernés, recrutés à partir du 1er janvier 2025, sont invités à introduire la demande de valorisation de leurs services antérieurs dans le secteur privé selon les mêmes procédures que celles en vigueur pour les services antérieurs dans le secteur public.
Celles-ci sont détaillées au point « SERVICES ANTÉRIEURS » de chacune des circulaires annuelles de gestion des dossiers des membres du personnel éditées pour chacun des niveaux d’enseignement :
Pour l’enseignement fondamental :
Circulaire n° 9314 émise le 12 juillet 2024 « Rentrée scolaire 2024-2025 des membres du personnel de l’enseignement organisé et subventionné par la Fédération Wallonie-Bruxelles - Fondamental ordinaire et spécialisé »
Pour l’enseignement secondaire de plein exercice :
Circulaire n°9307 émise le 5 juillet 2024 « Rentrée scolaire 2024-2025 des membres du personnel de l’enseignement organisé et subventionné par la Fédération 11 Wallonie-Bruxelles secondaire de plein exercice ordinaire (général, technique, en alternance, artistique et professionnel) et spécialisé »
Pour l’enseignement secondaire artistique à horaire réduit :
Circulaire n°9332 émise le 2 août 2024 « Rentrée scolaire 2024-2025 des membres du personnel de l'enseignement subventionné - Enseignement secondaire artistique à horaire réduit »
Pour l’enseignement de promotion sociale :
Circulaire n°9343 émise le 23 août 2024 « Rentrée académique 2024-2025 des membres du personnel de l'enseignement organisé et subventionné par la Fédération Wallonie-Bruxelles - Enseignement de Promotion sociale ».